Conditions générales de vente de véhicules d'occasion

1 – GENERALITES :

Les présentes conditions générales de vente (les « CGV ») régissent toutes les ventes de véhicules d’occasion (ci-après les « Produits ») consenties par ROYAL MOTORS (ci- après le « Vendeur »), livrables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie à ses clients professionnels (ci-après le « Professionnel »), non professionnels ou consommateurs (ci-après le « Consommateur »). Les clients professionnels, non professionnels ou consommateurs sont conjointement désignés ci-après les « Clients ».

Toute commande d’un Client implique nécessairement, à titre de condition essentielle l’acceptation entière et sans réserve par le Client desdites CGV. Toute condition contraire et, notamment, toute condition générale ou particulière émanant d’un client professionnel et d’un non-professionnel, y compris ses conditions d’achat et bons de commandes, sont inopposables au Vendeur, sauf acceptation préalable et écrite de ce dernier.

Le fait pour le Vendeur de ne pas se prévaloir, à un moment donné de l’une quelconque de ses CGV, ne peut être interprété comme valant renonciation aux dites CGV.

Le Vendeur agit en son nom personnel et pour son propre compte, il n’est pas mandataire du constructeur.

2- CARACTERISTIQUES DES VEHICULES :

Les caractéristiques des véhicules figurent dans les catalogues et notices techniques en vigueur. Il appartient au Client de déterminer le véhicule et les prestations qui lui sont nécessaires parmi ceux que le Vendeur met à sa disposition et d’exprimer le cas échéant ses contraintes spécifiques. Le Vendeur ne sera pas tenu pour responsable si des produits conformes à la commande s’avèrent impropre à l’usage qui en est fait ou souhaité par le Client.

3- COMMANDE :

Pour être valable, toute commande doit être acceptée par écrit par le Vendeur. Le bénéfice de la commande est personnel au Client ; elle est par conséquent incessible.

Les commandes ne sont effectives et ne prennent date pour la livraison et la garantie de prix qu’après versement au Vendeur d’un acompte au moins égal à 10% du prix, taxes comprises.

La commande peut être résiliée :

  1. a) Par le Professionnel, si après mise en demeure, ce dernier n’est pas livré dans les 30 jours suivant la date de livraison convenue pour des raisons indépendantes de son fait ou ne relevant pas d’un cas de force majeure. Ce droit devra être exercé par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 60 jours ouvrés à compter de la date contractuelle de livraison. L’acompte est alors restitué au Professionnel.
  2. b) Par le Consommateur, si après mise en demeure, ce dernier n’est pas livré à la date de livraison convenue pour des raisons indépendantes de son fait ou ne relevant pas d’un cas de force majeure. Ce droit devra être exercé par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 60 jours ouvrés à compter de la date contractuelle de livraison. L’acompte est alors restitué au Consommateur.
  3. c) Par le Vendeur, si dans le délai de 30 jours suivant une demande écrite de prise de livraison, le Client n’a pas pris livraison des Produits ou n’en a pas payé le prix. L’acompte est alors conservé par le Vendeur à titre d’indemnité, sans préjudice de toute autre action.

En cas de résiliation par le Client pour tous autres motifs que ceux visés aux points a) et b), l’acompte est conservé par le Vendeur.

4 – CONTRATS CONCLUS DANS LES FOIRES ET SALONS :

Le client, consommateur au sens des dispositions du Code de la consommation, ne dispose d’aucun délai de rétractation sur le contrat de vente conclu à l’occasion d’une foire ou d’un salon, conformément à l’article L. L224-59 du Code de la consommation.

Lorsque la conclusion d’un contrat de vente à l’occasion d’une foire ou d’un salon s’accompagne, de la part du vendeur, d’une offre de crédit affecté, le Consommateur dispose d’un droit de rétractation sur le contrat de crédit. Le contrat de vente est résolu de plein droit, sans indemnité, si le client emprunteur, dans le délai de 14 jours de l’acceptation du crédit, exerce son droit de rétractation sur le contrat de crédit dans les conditions prévues à l’article L. 311-36 du Code de la consommation.

5- PRIX ET GARANTIE DE PRIX :

Le prix indiqué sur le Bon de commande comprend tous les frais de transport, taxe et préparation, et s’entend pour un véhicule dans son état standard, prêt à être utilisé.

Les prix pratiqués lors de la livraison sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande. Ils sont garantis pendant une durée maximale de 3 mois.

Si la livraison n’a pas été effectuée dans le délai prévu et si le retard n’est pas imputable au Client, notamment du fait d’un cas de force majeure, la garantie de prix sera prolongée jusqu’à la mise à disposition du véhicule.

La garantie de prix pendant le délai de livraison ne s’applique qu’au modèle mentionné sur le Bon de commande. Elle ne s’applique pas au Professionnel si des variations de prix sont rendues nécessaires par des modifications du régime fiscal applicables aux véhicules vendus ou par des changements de spécifications techniques résultant de l’application de réglementations imposées par les pouvoirs publics.

6- DELAI DE LIVRAISON :

Le délai de livraison n’est donné que sur demande et à titre indicatif à l’égard du Professionnel. Les retards éventuels ne pourront donner lieu à aucune indemnité ou retenue, ni entraîner l’annulation de la commande et ce, nonobstant toute clause contraire figurant dans les éventuelles conditions d’achat du Professionnel.

Le Professionnel doit immédiatement vérifier la conformité du produit avec sa commande et signer le double de la facture qui vaut également bon de livraison en indiquant lisiblement le nom, la qualité du réceptionnaire et en y apposant le cachet de sa société. L’existence sur la facture d’au moins un des trois éléments de contrôle ci-dessus indiqués (signature, nom, cachet de la société) matérialise l’habilitation du signataire par le Client à réceptionner la marchandise, et vaut acceptation de la livraison.

Tous les défauts apparents et manquants de livraison doivent être expressément formulés par le Professionnel sur la facture, à la livraison et confirmés par LRAR au Vendeur au plus tard dans les dix jours suivant la livraison (jours fériés non compris), avec les justificatifs afférents aux défauts invoqués.

Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités et délais par le Professionnel. En conséquence, à défaut, les Produits livrés par le Vendeur seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande.

La responsabilité du Vendeur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable au Client ou en cas de force majeure.

7- GARANTIES CONTRACTUELLES ET LEGALES ET OBLIGATION DE DELIVRANCE :

Les véhicules sont garantis par le constructeur contre tout défaut de construction ou de matière pendant la durée et/ou le kilométrage spécifié dans le carnet de garantie remis contre décharge avec le véhicule à compter du jour de la première mise en circulation effective.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l’application de la garantie légale des vices cachés, telle qu’elle résulte des articles 1641 et suivants du code civil et, lorsque le client est un Consommateur, à la garantie de conformité du bien au contrat de vente prévue aux articles 67-1 et suivants de la Délibération n° 14 précitée, et dont des extraits sont mentionnés ci-après :

Article 67-4 de la Délibération n°14 : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article 67-5 de la Délibération n°14 :« Pour être conforme au contrat le bien doit :

  • Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
    • correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle,
    • présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
  • Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article 67-7 de la Délibération n°14 :« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ».

Article 67-8 de la Délibération n°14 :« L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis ».

Article 67-9 de la Délibération n°14 :« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ».

Article 67-10 de la Délibération n°14 :« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article 67-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».

Article 67-11 de la Délibération n°14 : « L’application des dispositions des articles 67-9 et 67-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts ».

Article 67-12 de la Délibération n°14 : « L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Article 1641 du code civil

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Article 1648 du code civil

« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.»

Lorsque le Consommateur décide de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du code civil, il a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

8- FORCE MAJEURE :

Les obligations du Vendeur seront suspendues de plein droit et sans formalité à l’égard du Client en cas de force majeure, et plus généralement, à l’égard du Professionnel en cas de survenance d’évènements tels que, notamment, et sans que cette liste soit limitative arrêt de travail, lock-out, inondation, incendie, absence de matières premières, obstacle à la production ou au transport ne relevant pas du fait du Vendeur quelle qu’en soit l’origine, rupture totale ou partielle de l’approvisionnement, accident de matériel dans les locaux du Vendeur, ceux de ses fournisseurs ou sous-traitants, guerre, émeutes, insurrection, troubles sociaux, grève du travail ou fermeture d’usine et plus généralement toute circonstance empêchant l’exécution par le Vendeur de ses obligations dans des conditions normales.

Dans ces hypothèses, le Vendeur mettra tous les moyens en œuvre pour reprendre, dès que possible, l’exécution de ses obligations.

9- CONDITIONS DE RECEPTION :

Le véhicule sera fourni en l’état conforme aux spécifications de la production en vigueur au moment où il a été fabriqué. Sauf convention expresse contraire, le lieu de livraison est le siège de l’établissement du Vendeur ou l’une de ses agences.

10- DEFAUT DE RECEPTION ET DE PAIEMENT :

Tout Client, prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé, doit en prendre livraison dans un délai de 15 jours et acquitter le solde de son prix entre les mains du Vendeur, étant entendu que cette notification ne peut être antérieure à la date de livraison prévue. Passé ce délai, en cas de carence du Client, le présent contrat sera réputé résilié de plein droit et l’acompte versé restera acquis au Vendeur. Ce dernier pourra alors librement disposer du véhicule.

11- PAIEMENT :

L’intégralité du prix de vente, déduction faite de l’acompte, devra être réglé au plus tard au moment de la mise à disposition du véhicule.

Le paiement par chèque ne sera considéré comme libératoire que lorsque l’encaissement sera effectif. Toute autre forme de paiement ne sera autorisée qu’en vertu d’une convention expresse passée entre les parties.

Le Vendeur prend l’engagement dès qu’il aura perçu l’intégralité de la somme due sur le prix de vente, de mettre à la disposition du Client, les pièces justificatives de la propriété du véhicule.

Le Vendeur se réserve le droit de fixer un plafond de découvert et de demander des garanties au Client en cas de demande de paiement à terme par ce dernier. Toute détérioration de cette situation peut justifier, à tout moment, l’exigence d’un paiement comptant ou de nouvelles garanties.

Paiement par un Professionnel : La simple remise d’un effet de commerce impliquant une obligation de payer ne constitue pas un paiement au sens du présent article. En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l’effet sera considéré comme un refus d’acceptation assimilable à un défaut de paiement.

L’acceptation préalable de traite ou lettre de change ne peut en aucun cas constituer une dérogation au délai de règlement ci-dessus visé. Conformément aux dispositions visées sous les articles L.441 -9 et L.441-10 du Code de commerce, toute inexécution par le Professionnel, totale ou partielle, de ses obligations de paiement ou tout retard, entraînera l’exigibilité de plein droit d’une pénalité d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance jusqu’au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au Vendeur. Tout mois commencé sera intégralement dû. Le Vendeur pourra imputer de plein droit lesdites pénalités de retard sur toute réduction de prix due au Professionnel.

A défaut de paiement, même partiel, d’une seule des échéances convenues pour l’une quelconque des livraisons, le Vendeur se réserve la possibilité de demander l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le Professionnel à quelque titre que ce soit. En outre, conformément à l’article L 441-10 du Code de commerce, le Vendeur et/ou le Prestataire sera en droit d’exiger à l’égard du Professionnel le paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € à titre de frais de recouvrement.

Aucun paiement ne peut faire l’objet d’une compensation à la seule initiative du Professionnel sans l’accord préalable et écrit du Vendeur, quelles que soient les dispositions pouvant figurer dans les conditions d’achat du Professionnel.

En cas d’insolvabilité notoire, de paiement au-delà de la date d’échéance, de redressement ou de liquidation judiciaire, le Vendeur pourra procéder de plein droit et sans autre formalité, à la reprise du véhicule correspondant à la commande en cause et éventuellement aux commandes impayées antérieures que leur paiement soit échu ou non ; ou résilier de plein droit le contrat en totalité sur simple avis donné du Professionnel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans autre formalité et sans préjudice de l’exercice de tous ses autres droits.

Toute détérioration de la situation du Professionnel pourra, justifier en fonction des risques encourus, la fixation d’un plafond en découvert éventuellement autorisé du Professionnel, l’exigence de certains délais de paiement et la mise en place de certaines garanties. Ce sera notamment le cas si une cession, location-gérance, mise en nantissement ou un apport de son fonds de commerce ou de certains de ses, éléments, ou encore un changement de contrôle ou de structure de sa société ou dans la personne de son dirigeant, est susceptible de produire un effet défavorable sur le crédit du Professionnel. De convention expresse, en cas de mise en redressement ou mise en liquidation judiciaire du Professionnel, le montant non encore payé des factures qu’il aurait pu émettre au titre des prestations effectuées au profit du Vendeur et celui des réductions de prix éventuellement dues, se compensera avec les sommes qu’il resterait devoir au Vendeur, celles-ci devenant immédiatement exigibles.

Si le Vendeur est mis dans l’obligation de s’adresser à un mandataire ou auxiliaire de justice (avocat, huissier, etc.) pour obtenir le règlement des sommes dues, il est expressément convenu à titre de clause pénale forfaitaire et de plein droit l’application d’une majoration calculée au taux de 10 % du montant des sommes dues par le Professionnel et ce, sans préjudice des intérêts de retard et dommages et intérêts éventuels.

Par ailleurs, en cas d’incident de paiement, tous acomptes antérieurement payés resteront acquis au Vendeur à titre de clause pénale.

12- REPRISE D’UN VEHICULE D’OCCASION :

La reprise d’un véhicule d’occasion peut être stipulée sur le Bon de commande. Cette clause ne constitue qu’une promesse de reprise dont l’exécution est subordonnée à la livraison du véhicule neuf, objet de la commande. Dans ce cas, la valeur du véhicule repris constitue un paiement partiel du prix de vente du véhicule neuf.

Préalablement à la signature du bon de commande, les deux parties signent un engagement de reprise. A la signature du bon de commande, le Vendeur indique la valeur estimée du véhicule repris, étant entendu que la valeur définitive résultera d’une expertise contradictoire effectuée chez le Vendeur.

Le véhicule d’occasion, objet de la reprise, doit être remis par le Client au domicile du Vendeur ou au lieu indiqué par celui-ci au plus tard le jour de la livraison du véhicule neuf, dans un état conforme à celui qui aura été décrit lors de l’expertise, et libre de tout gage. A défaut, le Vendeur pourra exiger le paiement du prix correspondant à la valeur du véhicule repris, avant de procéder à la livraison du véhicule neuf.

La valeur de reprise sera augmentée ou diminuée de la différence de valeur de la cote Argus, ou de toute autre cote convenue entre les parties, entre le jour de l’établissement de l’estimation de reprise et celui de la rentrée du véhicule.

En cas de résiliation de la commande du véhicule neuf, quel qu’en soit le motif et qu’elle soit le fait du Vendeur ou du Client, le Vendeur n’est pas tenu d’effectuer la reprise.

Si le véhicule repris n’a fait l’objet d’aucune remise en état par le Vendeur, il sera restitué au Client dans l’état où il se trouvait à sa reprise.

Si des frais de remise en état ont été engagés, ceux-ci devront être remboursés par le Client, s’il est à l’origine de la résiliation.

Si le Vendeur est dans l’impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf cas de force majeur, il remboursera au Client la valeur de reprise résultant de l’estimation contradictoire.

13- ACHAT A CREDIT :

En cas de vente à crédit, la mention doit être portée par le Client sur le bon de commande à l’emplacement prévu à cet effet. La validité de la commande est subordonnée à la conclusion définitive du contrat de prêt au profit du Client. Le Vendeur n’a pas d’obligations à l’égard du Client, notamment celle de livrer tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit et que celui-ci n’est pas définitif.

La vente à crédit sera résolue de plein droit et sans indemnité en cas de refus